Arrêté du 1 décembre 1994 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteArrêté du 1 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000033717248
Texte parentLEGITEXT000033717251
Référencearticle 2 de l'arrêté du 1 décembre 1994 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Lorsqu'une plante commercialisée en dehors d'une certification officielle est accompagnée d'un passeport phytosanitaire comportant les informations prévues à l'article 9 du décret du 10 novembre 1993 susvisé, ce passeport peut constituer le document exigé, à condition toutefois de comporter soit dans un cadre séparé, soit sur un autre support, les indications supplémentaires suivantes :

2. - la mention "Qualité communautaire" ou "Qualité C.E.E." ;

3. - la mention de l'organisme officiel susvisé ou son code ;

4. - la dénomination de la variété ou :

5. - dans le cas de plantes ornementales appartenant non pas à des variétés mais à des groupes de plantes : la dénomination du groupe de plantes ;

6. - en cas de porte-greffe, sa désignation :

7. - le cas échéant, l'indication selon laquelle le matériel a été greffé ;

8. - le nom du pays de récolte pour les plantes provenant de pays tiers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033717248, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.