Référencearticle 3 de l'arrêté du 1 décembre 1994 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les plantes commercialisées dans le cadre d'une certification officielle doivent faire l'objet d'un étiquetage reprenant les mentions précisées à l'article 1er ci-dessus, exception faite de l'indication du numéro d'agrément, du nom du fournisseur et de la date de délivrance du document, qui peuvent ne pas y figurer.
2. Cet étiquetage doit obligatoirement indiquer la catégorie, c'est-à-dire, selon le cas : "matériel initial" ou "matériel de base" ou "matériel certifié".
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.