Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1890 du 27 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033727045
Texte parentLEGITEXT000033727027
Référencearticle 5 du décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 543-277 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 543-277.-L'autorité compétente pour approuver le plan de recyclage d'un navire, prescrit à l'article 7 du règlement (UE) n° 1257/2013 du 20 novembre 2013 est le ministre chargé de l'environnement. « Le ministre dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande complète et régulière de l'exploitant de l'installation de recyclage pour se prononcer sur celle-ci. Passé ce délai, le silence gardé par le ministre vaut rejet de la demande. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033727045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.