Texte publié au Journal officiel
1. Le code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire est ainsi modifié : 1° A l'article R. 42, les mots : « Ainsi qu'il est dit à l'article L. 344 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre » sont supprimés ; 2° L'article R. 43 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « Ainsi qu'il est dit à l'article L. 345 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre » sont supprimés et les mots : « des articles L. 16 ou L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre » sont remplacés par les mots : « des articles L. 125-10 ou L. 133-1 du code des pensions militaires et des victimes de guerre » ; b) Au premier et au deuxième alinéas, les mots : « l'article L. 344 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre » sont remplacés par les mots : « l'article R. 42 du présent code » ; 3° L'article R. 44 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 44. - Les grands mutilés pensionnés à titre définitif pour blessures de guerre pour un taux d'invalidité de 100 % et bénéficiant des dispositions des articles L. 125-10 et L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, qui obtiennent, par suite de l'aggravation de leurs blessures, le droit à la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 133-1 du même code, peuvent, sur leur demande, être promus exceptionnellement au grade supérieur à celui qu'ils détiennent dans la Légion d'honneur. » ;
3. 4° A l'article R. 45, les mots : « Ainsi qu'il est dit à l'article L. 346 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre » sont supprimés ; 5° A l'article R. 46, les mots : « Ainsi qu'il est dit à l'article L. 178 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre » sont supprimés ; 6° Il est inséré, après l'article R. 46, un article R. 46-1 ainsi rédigé :
4. « Art. R. 46-1. - Les maladies contractées ou présumées telles par les prisonniers du Viet-Minh au cours de leur captivité sont assimilées aux blessures. « En cas d'infirmités multiples résultant, soit de blessures, soit de maladies, soit de blessures associées à des maladies contractées ou aggravées en captivité, l'ensemble des infirmités est considéré comme une seule blessure et ouvre droit au bénéfice des articles R. 39 à R. 45 du présent code. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire : art. R42, art. R43, art. R44, art. R45, art. R46
A créé :
- Code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire : art. R46-1