Texte publié au Journal officiel
1. L'article D. 631-1 est ainsi modifié :
2. 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
3. « Peuvent être considérés comme destinés au transport de produits pétroliers les navires transportant des produits pétroliers à hauteur d'au moins 40 % du volume des cargaisons transportées durant la période d'obligation. » ;
4. 2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
5. « Ne sont pas pris en compte les navires d'un tonnage de moins de 5 000 tonnes de port en lourd, les navires de stockage non autonomes, les navires immobilisés à l'occasion d'un arrêt technique d'une durée supérieure à 180 jours pour la période excédant les 180 jours, ou les navires désarmés, pour la durée de leur désarmement. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de l'énergie : art. D631-1