Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1893 du 28 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033742106
Texte parentLEGITEXT000033741814
Référencearticle 6 du décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre II du titre préliminaire du livre VIII de la première partie réglementaire du code des transports est complété par les sections suivantes :

2. « Section 6 « Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie

3. « Art. R. 1802-6.-Les dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie sont ainsi adaptées : « 1° Le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie exerce les attributions dévolues au préfet de département et de région ; « 2° Les références au département sont remplacées par des références à la Nouvelle-Calédonie ; « 3° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ; « 4° Les références au tribunal de commerce et à son président sont remplacées par des références au tribunal mixte de commerce et à son président ; « 5° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur ou chef de service compétent.

4. « Section 7 « Dispositions relatives à la Polynésie française

5. « Art. R. 1802-7.-Les dispositions du présent code applicables en Polynésie française sont ainsi adaptées : « 1° Le représentant de l'Etat en Polynésie française exerce les attributions dévolues au préfet de département et de région ; « 2° Les références au département sont remplacées par des références à la Polynésie française ; « 3° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ; « 4° Les références au tribunal de commerce et à son président sont remplacées par des références au tribunal mixte de commerce et à son président ; « 5° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur ou chef de service compétent.

6. « Section 8 « Dispositions relatives à Wallis-et-Futuna

7. « Art. R. 1802-8.-Les dispositions du présent code applicables à Wallis-et-Futuna sont ainsi adaptées : « 1° Le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna exerce les attributions dévolues au préfet de département et de région ; « 2° Les références au département sont remplacées par des références à Wallis-et-Futuna ; « 3° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ; « 4° Les attributions du tribunal de grande instance et de son président ainsi que celles du tribunal d'instance et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ; « 5° Les références au tribunal de commerce et à son président sont remplacées par les références au tribunal de première instance et son président ; « 6° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur ou chef de service compétent.

8. « Section 9 « Dispositions relatives aux Terres australes et antarctiques françaises

9. « Art. R. 1802-9.-Les dispositions du présent code applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises sont ainsi adaptées : « 1° Le représentant de l'Etat dans les Terres australes et antarctiques françaises exerce les attributions dévolues au préfet de département et de région ; « 2° Les références au département sont remplacées par des références aux Terres australes et antarctiques françaises ; « 3° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ; « 4° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code des transports Sct. Section 6 : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie , Art. R1802-6, Sct. Section 7 : Dispositions relatives à la Polynésie française, Art. R1802-7, Sct. Section 8 : Dispositions relatives à Wallis-et-Futuna , Art. R1802-8, Sct. Section 9 : Dispositions relatives aux Terres australes et antarctiques françaises , Art. R1802-9

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033742106, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.