Décret n° 98-1096 du 4 décembre 1998 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

TexteDécret n° 98-1096 du 4 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000033747372
Texte parentLEGITEXT000033747376
Référencearticle 2 du décret n° 98-1096 du 4 décembre 1998 (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. Les recettes et les dépenses du fonds de gestion de l'allocation temporaire et du complément individuel temporaire complémentaire comprennent :

2. En recettes :

3. 1° Une contribution financière de l'Etat (budget annexe contrôle et exploitation aériens), d'un montant au moins égal au prélèvement effectué en application de l'article 6-2 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée ;

4. 2° Une contribution financière de l'Etat (budget annexe contrôle et exploitation aériens) au titre du complément individuel temporaire ;

5. 3° Les revenus et produits de l'emploi des disponibilités financières du fonds.

6. En dépenses :

7. 1° Les sommes payées aux bénéficiaires ou à leurs ayants droit au titre de l'allocation temporaire complémentaire et, le cas échéant, du complément individuel temporaire dans les conditions fixées à l'article 6-1 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée ;

8. 2° Le montant des frais de fonctionnement du fonds ;

9. 3° Le montant des emplois réalisés à l'aide des disponibilités financières du fonds.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033747372, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.