1. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard cinq mois après la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur l'affectation et l'utilisation du fonds de solidarité pour le développement sur la période 2012-2016.
LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 · Article
Article 118
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteLOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
Rattachement
Aide publique au développement
- SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
- Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
- II. - AUTRES MESURES
- Aide publique au développement
IdentifiantLEGIARTI000033760782
Texte parentLEGITEXT000033760521
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