LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 · Article

Article 127

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteLOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
Rattachement
Economie
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II. - AUTRES MESURES
  4. Economie
IdentifiantLEGIARTI000033760826
Texte parentLEGITEXT000033760521
Référencearticle 127 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances la garantie de l'Etat pour les opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire conclues, avant l'entrée en vigueur de l'article 103 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur " COFACE ", agissant pour le compte de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033760826, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.