SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
II. - AUTRES MESURES
Enseignement scolaire
IdentifiantLEGIARTI000033760838
Texte parentLEGITEXT000033760521
Référencearticle 129 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les enseignants qui, à la date du 31 août 2017, sont rémunérés sur la grille indiciaire des professeurs bi-admissibles à l'agrégation et qui appartiennent aux corps des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive et des professeurs de lycée professionnel bénéficient à compter du 1er septembre 2017 d'une bonification indiciaire dans les conditions énoncées ci-après.
2. La rémunération principale des personnes mentionnées au premier alinéa comporte, outre le traitement indiciaire afférent à l'échelon qu'elles détiennent dans leur corps, une bonification d'indice majoré soumise à retenue pour pension fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELON CLASSE NORMALE
BONIFICATION INDICIAIRE
11
30
10
46
9
45
8
36
7
32
6
33
5
25
4
12
3
4
3. Cette bonification d'indice majoré est prise en compte pour déterminer le classement des intéressés lors de leur accès à la hors-classe.
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