LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 · Article

Article 129

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteLOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
Rattachement
Enseignement scolaire
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II. - AUTRES MESURES
  4. Enseignement scolaire
IdentifiantLEGIARTI000033760838
Texte parentLEGITEXT000033760521
Référencearticle 129 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les enseignants qui, à la date du 31 août 2017, sont rémunérés sur la grille indiciaire des professeurs bi-admissibles à l'agrégation et qui appartiennent aux corps des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive et des professeurs de lycée professionnel bénéficient à compter du 1er septembre 2017 d'une bonification indiciaire dans les conditions énoncées ci-après.

2. La rémunération principale des personnes mentionnées au premier alinéa comporte, outre le traitement indiciaire afférent à l'échelon qu'elles détiennent dans leur corps, une bonification d'indice majoré soumise à retenue pour pension fixée ainsi qu'il suit :

ÉCHELON CLASSE NORMALE
BONIFICATION INDICIAIRE
11
30
10
46
9
45
8
36
7
32
6
33
5
25
4
12
3
4

3. Cette bonification d'indice majoré est prise en compte pour déterminer le classement des intéressés lors de leur accès à la hors-classe.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033760838, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.