LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 · Article

Article 139

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
Rattachement
Relations avec les collectivités territoriales
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II. - AUTRES MESURES
  4. Relations avec les collectivités territoriales
IdentifiantLEGIARTI000033760554
Texte parentLEGITEXT000033760521
Référencearticle 139 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

2. 1° L'article L. 2334-4 est complété par un VI ainsi rédigé :

3. « VI.-Par dérogation, pour l'application du présent article, le potentiel financier des communes membres de la Métropole du Grand Paris est calculé selon les modalités définies à l'article L. 5219-8 du présent code. » ;

4. 2° L'article L. 5219-8 est ainsi modifié :

5. a) Le quatrième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et les ressources retenues sont celles correspondant au territoire de chaque établissement public territorial et de la Ville de Paris. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de territorialisation des ressources. » ;

6. b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

7. « Par dérogation, pour l'application de l'article L. 2334-4, les établissements publics territoriaux définis à l'article L. 5219-2 constituent les groupements des communes membres de la Métropole du Grand Paris. Les établissements publics territoriaux sont considérés comme des groupements à fiscalité propre faisant application du régime fiscal défini aux articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du code général des impôts. Pour l'application de la différence mentionnée au 2 du II de l'article L. 2334-4 du présent code, les bases intercommunales retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions intercommunales de la Métropole du Grand Paris et des établissements publics territoriaux. Les produits retenus sont les produits bruts de la dernière année dont les résultats sont connus et perçus par la Métropole du Grand Paris et les établissements publics territoriaux. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de territorialisation des ressources. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. L2334-4, art. L5219-8

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033760554, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.