Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 30 décembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
RattachementContrôle de la circulation et du stationnement routiers
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
II. - AUTRES MESURES
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
IdentifiantLEGIARTI000033760672
Texte parentLEGITEXT000033760521
Référencearticle 160 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport précisant pour l'exercice budgétaire précédent, l'exercice en cours d'exécution et l'exercice suivant, l'utilisation par l'Agence de financement des infrastructures de transport de France et par les collectivités territoriales du produit des recettes qui leur est versé par le compte d'affectation spéciale "Contrôle de la circulation et du stationnement routiers".
2. Cette annexe générale est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins cinq jours francs avant l'examen par l'Assemblée nationale, en première lecture, de l'article d'équilibre du projet de loi de finances de l'année.
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