LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 · Article

Article 28

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
Rattachement
B. - Mesures fiscales
  1. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
  2. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  3. I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
  4. B. - Mesures fiscales
IdentifiantLEGIARTI000033760696
Texte parentLEGITEXT000033760521
Référencearticle 28 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code général des impôts est ainsi modifié :

2. 1° L'article 44 quaterdecies est ainsi modifié :

3. a) A la fin du second alinéa du II, les mots : « et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % pour les exercices ouverts en 2015,2016 et 2017 » sont remplacés par les mots : «, à 40 % pour les exercices ouverts en 2015 et à 35 % pour les exercices ouverts en 2016 et 2017 » ;

4. b) A la fin de la seconde phrase du dernier alinéa du III, les mots : « et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % au titre des exercices ouverts en 2015,2016 et 2017 » sont remplacés par les mots : «, à 70 % pour les exercices ouverts en 2015 et à 60 % pour les exercices ouverts en 2016 et 2017 » ;

5. 2° L'article 1388 quinquies est ainsi modifié :

6. a) A la fin du II, les mots : « et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de 2016,2017 et 2018 » sont remplacés par les mots : «, à 40 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre des années 2016 et 2017, et à 30 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de l'année 2018 » ;

7. b) A la fin du dernier alinéa du III, les mots : « et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre de 2016,2017 et 2018 » sont remplacés par les mots : «, à 70 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre des années 2016 et 2017, et à 50 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre de l'année 2018 » ;

8. 3° A la fin du I de l'article 1395 H, les mots : « et respectivement à concurrence de 70 %, 60 % et 50 % pour les impositions établies au titre de 2016,2017 et 2018 » sont remplacés par les mots : «, de 70 % pour les impositions établies au titre des années 2016 et 2017 et de 50 % pour les impositions établies au titre de l'année 2018 » ;

9. 4° L'article 1466 F est ainsi modifié :

10. a) A la fin du II, les mots : « et respectivement à 70 %, 65 % et 60 % de la base nette imposable pour les années d'imposition 2016,2017 et 2018 » sont remplacés par les mots : «, à 70 % de la base nette imposable pour les années d'imposition 2016 et 2017 et à 60 % de la base nette imposable pour l'année d'imposition 2018 » ;

11. b) A la fin du dernier alinéa du III, les mots : « et respectivement à 90 %, 80 % et 70 % de la base nette imposable pour les années d'imposition 2016,2017 et 2018 » sont remplacés par les mots : «, à 90 % de la base nette imposable pour les années d'imposition 2016 et 2017 et à 70 % de la base nette imposable pour l'année d'imposition 2018 ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des impôts, CGI.
    Divisions : Art. 44 quaterdecies ; Art. 1388 quinquies ; Art. 1466 F ; Art. 1395 H

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033760696, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.