LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteLOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
Rattachement
C. - Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
  1. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
  2. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  3. II. - RESSOURCES AFFECTÉES
  4. C. - Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
IdentifiantLEGIARTI000033760750
Texte parentLEGITEXT000033760521
Référencearticle 42 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. I.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005

3. Art. 47

4. II.-Les produits de cessions de biens immeubles de l'Etat et des droits à caractère immobilier mentionnés au a du 1° de l'article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et perçus à compter du 1er octobre 2016 ne participent pas à la contribution au désendettement prévue au douzième alinéa du même article dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033760750, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.