Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
RattachementI. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
IdentifiantLEGIARTI000033760828
Texte parentLEGITEXT000033760521
Référencearticle 66 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. I.-L'article 220 S du code général des impôts est ainsi modifié :
2. 1° Au dernier alinéa, le mot : « quarante-deux » est remplacé par le mot : « trente-six » ;
3. 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
4. « A défaut, le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l'agrément définitif. »
5. II.-Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2016.
Ce que cet article a modifié
I. -
A modifié :
Code général des impôts, CGI.
Art. 220 S
II.
Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2016.
Aller plus loin
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