LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 · Article

Article 66

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
Rattachement
I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
IdentifiantLEGIARTI000033760828
Texte parentLEGITEXT000033760521
Référencearticle 66 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article 220 S du code général des impôts est ainsi modifié :

2. 1° Au dernier alinéa, le mot : « quarante-deux » est remplacé par le mot : « trente-six » ;

3. 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

4. « A défaut, le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l'agrément définitif. »

5. II.-Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2016.

Ce que cet article a modifié

I. -

A modifié :

  • Code général des impôts, CGI. Art. 220 S II.
  • Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2016.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033760828, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.