LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 · Article

Article 68

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteLOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
Rattachement
I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
IdentifiantLEGIARTI000036431206
Texte parentLEGITEXT000033760521
Référencearticle 68 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. I. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code général des impôts, CGI.

3. Art. 199 novovicies

4. II. - Sous réserve des dispositions prévues au III de l'article 68 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le 2° du I s'applique du 1er janvier au 31 décembre 2017 aux acquisitions de logements ou, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire, réalisés à compter de l'entrée en vigueur de l'agrément de la commune concernée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036431206, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.