Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 39 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 39 bis B ainsi rédigé :
2. « Art. 39 bis B.-1. Les entreprises exploitant un service de presse en ligne, reconnu en application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, développant l'information professionnelle ou favorisant l'accès au savoir et a ̀ la formation et la diffusion de la pensée, du débat d'idées, de la culture générale et de la recherche scientifique, sont autorisées à constituer une provision déductible du résultat imposable des exercices 2018 à 2020, en vue de faire face aux dépenses mentionnées aux a, b et c du 1 de l'article 39 bis A. Elles peuvent déduire les dépenses d'équipement exposées en vue du même objet. « 2. Les sommes déduites en application du 1 du présent article sont limitées à 30 % du bénéfice de l'exercice concerné. Pour l'application du présent 2, la limite est calculée à partir du seul bénéfice retiré du service de presse en ligne. « 3. Les sommes prélevées ou déduites des résultats imposables en application du 1 ne peuvent être utilisées qu'au financement de 40 % du prix de revient des immobilisations qui y sont définies. « 4. Les 4 à 7 de l'article 39 bis A sont applicables au régime prévu au 1 du présent article. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code général des impôts, CGI.
Divisions : Art. 39 bis B