LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 · Article

Article 121

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteLOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016
Rattachement
II. - GARANTIES
  1. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II. - GARANTIES
IdentifiantLEGIARTI000033782177
Texte parentLEGITEXT000033782038
Référencearticle 121 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Le Gouvernement informe trimestriellement les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances de l'exécution budgétaire des garanties et contre-garanties accordées par l'Etat. Cette information est accompagnée, pour les appels en garantie dont le montant est supérieur à un million d'euros, des informations portant sur les bénéficiaires des garanties concernés et les montants appelés.

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