1. Le Gouvernement informe trimestriellement les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances de l'exécution budgétaire des garanties et contre-garanties accordées par l'Etat. Cette information est accompagnée, pour les appels en garantie dont le montant est supérieur à un million d'euros, des informations portant sur les bénéficiaires des garanties concernés et les montants appelés.
LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 · Article
Article 121
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteLOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016
Rattachement
II. - GARANTIES
- SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
- Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
- II. - GARANTIES
IdentifiantLEGIARTI000033782177
Texte parentLEGITEXT000033782038
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