LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 · Article

Article 123

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2020.

TexteLOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016
Rattachement
II. - GARANTIES
  1. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II. - GARANTIES
IdentifiantLEGIARTI000042915247
Texte parentLEGITEXT000033782038
Référencearticle 123 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 (version du 31 décembre 2020)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux prêts affectés au financement du projet de construction et de mise en service du site de stockage à sec des résidus miniers du complexe industriel de l'usine du Grand Sud en Nouvelle-Calédonie, exploité par le groupe Prony Ressources Nouvelle-Calédonie.

2. Cette garantie est accordée à titre onéreux aux établissements de crédit et sociétés de financement ayant consenti des prêts à l'entité chargée de porter le financement de ce projet, dans la limite d'un montant global de 220 millions d'euros, en principal, en intérêts et autres frais financiers, et pour une durée courant jusqu'au 31 décembre 2036 au plus tard. Elle s'exerce en cas de défaut de Prony Ressources Nouvelle-Calédonie de ses obligations en tant que garant intégral des prêts souscrits par l'entité mentionnée ci-dessus.

3. La garantie accordée par l'Etat en application du présent article ne peut en aucun cas excéder, pour chacun des prêts consentis, 80 % de son montant restant dû en principal, intérêts, frais et accessoires.

4. Chaque prêt consenti à l'entité chargée de porter le financement de ce projet devra préciser l'usage exclusif des fonds au financement dudit projet et encadrer strictement les distributions de dividendes résultant de l'activité liée au projet aux personnes morales détenant au moins 5 % du capital de ladite entité.

5. Le Gouvernement rend compte chaque année au Parlement de la mise en œuvre du présent article.

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