LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 · Article

Article 125

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteLOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016
Rattachement
II. - GARANTIES
  1. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II. - GARANTIES
IdentifiantLEGIARTI000033782183
Texte parentLEGITEXT000033782038
Référencearticle 125 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. La garantie de l'Etat est accordée, en principal et en intérêts, à l'Agence française de développement pour un prêt consenti à la République d'Irak et affecté au financement de son programme de développement économique et de redressement financier, dans la limite d'un plafond de 430 millions d'euros en principal.

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