SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
II. - GARANTIES
IdentifiantLEGIARTI000033782199
Texte parentLEGITEXT000033782038
Référencearticle 127 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat, en principal et en intérêts, à l'emprunt contracté par le Centre des monuments nationaux et affecté au financement des travaux de rénovation de l'Hôtel de la Marine.
2. Cette garantie est accordée dans la limite d'un montant de 80 millions d'euros en principal et pour une durée maximale de quarante ans.
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