1. I à II.-A abrogé les dispositions suivantes :
2. -Code du travail Art. L5423-28, Art. L5423-29
3. A abrogé les dispositions suivantes :
4. -Code du travail
5. Sct. Sous-section 2 : Contribution exceptionnelle de solidarité., Art. L5423-28, Art. L5423-29, Art. L5423-30, Sct. Sous-section 1 : Fonds de solidarité., Art. L5423-24, Art. L5324-25
6. A abrogé les dispositions suivantes :
7. -Code du travail applicable à Mayotte. Art. L327-30, Art. L327-31, Art. L327-26
8. A modifié les dispositions suivantes :
9. -Code du travail applicable à Mayotte.
10. Art. L327-28, Art. L327-29, Art. L327-32, Art. L327-33, Art. L327-34
11. A abrogé les dispositions suivantes :
12. -Code du travail applicable à Mayotte.
13. Sct. Paragraphe 2 : Contribution exceptionnelle de solidarité, Art. L327-30, Art. L327-31, Sct. Paragraphe 1 : Fonds de solidarité
14. A créé les dispositions suivantes :
15. -Code du travail
16. Art. L5423-30-1
17. A modifié les dispositions suivantes :
18. -Code du travail Art. L5423-31, Art. L5312-7, Art. L5312-12, Art. L5426-8-1, Art. L5426-8-2, Art. L5426-8-3, Art. L5424-21, Art. L5312-1
19. -Code du travail applicable à Mayotte.
20. Art. L326-11
21. A abrogé les dispositions suivantes :
22. -Code du travail applicable à Mayotte.
23. Art. L327-27
24. A modifié les dispositions suivantes :
25. -Code du travail Art. L5423-30, Art. L5423-26, Art. L5423-27, Art. L5423-31, Art. L5423-32
26. A modifié les dispositions suivantes :
27. -Code du travail applicable à Mayotte.
28. Art. L327-32, Art. L327-33, Art. L327-52-1, Art. L327-52-2, Art. L327-52-3
29. III.-Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018 et s'appliquent aux créances non prescrites à cette date.
30. IV.-Au 31 décembre 2017, l'établissement public Fonds de solidarité est dissous puis liquidé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Ses biens, droits et obligations sont transférés à l'Etat. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d'honoraires au profit des agents de l'Etat, ni au versement prévu à l'article 879 du code général des impôts.