LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 · Article

Article 144

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteLOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016
Rattachement
III. - AUTRES MESURES
  1. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. III. - AUTRES MESURES
IdentifiantLEGIARTI000033782302
Texte parentLEGITEXT000033782038
Référencearticle 144 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. I.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005

3. Art. 80

4. II.-Les prêts accordés au titre du d du 2 du III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2016, demeurent garantis jusqu'à leur échéance par le fonds prévu au 1 du III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée.

5. III.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

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