LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteLOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016
Rattachement
Titre II : RATIFICATION D'UN DÉCRET RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DE SERVICES RENDUS
  1. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
  2. Titre II : RATIFICATION D'UN DÉCRET RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DE SERVICES RENDUS
IdentifiantLEGIARTI000033782189
Texte parentLEGITEXT000033782038
Référencearticle 7 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Est autorisée, au-delà de l'entrée en vigueur de la présente loi, la perception de rémunération de services instituée par le décret n° 2016-1127 du 11 août 2016 relatif à la rémunération des services rendus par l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033782189, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.