1. Est autorisée, au-delà de l'entrée en vigueur de la présente loi, la perception de rémunération de services instituée par le décret n° 2016-1127 du 11 août 2016 relatif à la rémunération des services rendus par l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire.
LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteLOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016
Rattachement
Titre II : RATIFICATION D'UN DÉCRET RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DE SERVICES RENDUS
- PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
- Titre II : RATIFICATION D'UN DÉCRET RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DE SERVICES RENDUS
IdentifiantLEGIARTI000033782189
Texte parentLEGITEXT000033782038
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