Décret n°2016-2002 du 30 décembre 2016 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 18 décembre 2021.

TexteDécret n°2016-2002 du 30 décembre 2016
RattachementChapitre II : Modalités de recrutement et de nomination, formation
IdentifiantLEGIARTI000044510399
Texte parentLEGITEXT000033792122
Référencearticle 10 du décret n°2016-2002 du 30 décembre 2016 (version du 18 décembre 2021)Légifrance →

1. A l'issue du stage et si celui-ci a été jugé satisfaisant, les stagiaires sont titularisés par arrêté des autorités mentionnées à l'article 9.

2. Ces mêmes autorités peuvent décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois.

3. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est, par arrêté des mêmes autorités, soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044510399, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.