Décret n°2016-2002 du 30 décembre 2016 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.

TexteDécret n°2016-2002 du 30 décembre 2016
RattachementChapitre IV : Détachement et intégration
IdentifiantLEGIARTI000045657515
Texte parentLEGITEXT000033792122
Référencearticle 20 du décret n°2016-2002 du 30 décembre 2016 (version du 17 avril 2022)Légifrance →

1. Peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois en application de l'article L. 513-7 du code général de la fonction publique :

2. 1° Les fonctionnaires et les militaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent, dans les conditions fixées par le décret du 13 janvier 1986 susvisé ;

3. 2° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant dans le ou les Etats membres intéressés dans les conditions fixées par le décret du 22 mars 2010 susvisé.

4. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui détenu par l'agent dans son grade d'origine, dans les conditions prévues aux articles 11-1 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé.

5. Ils ne peuvent se voir confier de missions correspondant aux emplois de leur grade de détachement qu'après avoir validé la formation d'intégration prévue à l'article 8 et la formation de professionnalisation de chef de site.

6. Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec l'ensemble des fonctionnaires de ce cadre d'emplois.

7. Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins et sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de formation du grade de détachement concerné.

8. L'intégration est prononcée dans les conditions de classement prévues aux articles 11-3 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé.

9. Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois.

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