Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 17 avril 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2016-2002 du 30 décembre 2016
RattachementChapitre IV : Détachement et intégration
IdentifiantLEGIARTI000033792183
Texte parentLEGITEXT000033792122
Référencearticle 21 du décret n°2016-2002 du 30 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins et sous réserve de satisfaire aux conditions de formation prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la fonction publique.
2. Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois.
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