1. A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les officiers du grade de lieutenant-colonel qui occupent un emploi de directeur départemental ou de directeur départemental adjoint et les officiers qui occupent un emploi équivalent à un emploi de directeur départemental ou directeur départemental adjoint en application des dispositions de l'article 15-1 du décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 précité, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels, ne disposant pas de trois ans d'ancienneté dans le grade de lieutenant-colonel, peuvent être nommés colonel, après avis favorable de la commission mentionnée à l'article 25, dès qu'ils ont atteint cette ancienneté, et au plus tard dans les deux ans suivant la date de publication du présent décret, à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Décret n°2016-2002 du 30 décembre 2016 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteDécret n°2016-2002 du 30 décembre 2016
RattachementChapitre V : Constitution initiale du cadre d'emplois, dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000033792209
Texte parentLEGITEXT000033792122
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