1. Les services effectifs accomplis dans leur cadre d'emplois et grade d'origine par les lieutenants-colonels dans l'emploi de directeur départemental ou directeur départemental adjoint ou équivalent en application des dispositions de l'article 15-1 du décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 précité, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels, ou dans le grade de colonel, reclassés en application des articles 25 et 26 sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le présent cadre d'emplois et dans le grade d'intégration.
Décret n°2016-2002 du 30 décembre 2016 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteDécret n°2016-2002 du 30 décembre 2016
RattachementChapitre V : Constitution initiale du cadre d'emplois, dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000033792193
Texte parentLEGITEXT000033792122
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