1. A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels reclassés, à cette même date, dans le présent cadre d'emplois, ainsi que, à compter de la date de leur promotion, les officiers reclassés dans ce cadre d'emplois dans les conditions définies aux articles 25 à 28, sont réputés avoir validé la formation prévue à l'article 8 du présent décret.
Décret n°2016-2002 du 30 décembre 2016 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteDécret n°2016-2002 du 30 décembre 2016
RattachementChapitre V : Constitution initiale du cadre d'emplois, dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000033792197
Texte parentLEGITEXT000033792122
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