Décret n°2016-2002 du 30 décembre 2016 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.

TexteDécret n°2016-2002 du 30 décembre 2016
RattachementChapitre II : Modalités de recrutement et de nomination, formation
IdentifiantLEGIARTI000045657564
Texte parentLEGITEXT000033792122
Référencearticle 5 du décret n°2016-2002 du 30 décembre 2016 (version du 17 avril 2022)Légifrance →

1. Le concours interne prévu au 1° de l'article 4, organisé pour les candidats remplissant les conditions suivantes, est ouvert :

2. 1° Aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé et ayant validé la formation de professionnalisation de chef de site ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article 10-2 du décret du 25 septembre 1990 susvisé ;

3. 2° Aux candidats justifiant de quatre ans de services publics auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions prévues par cet article et par le décret du 22 mars 2010 susvisé et ayant validé la formation de professionnalisation de chef de site ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée au 1°.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045657564, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.