RattachementChapitre II : Modalités de recrutement et de nomination, formation
IdentifiantLEGIARTI000051728588
Texte parentLEGITEXT000033792122
Référencearticle 6 du décret n°2016-2002 du 30 décembre 2016 (version du 14 juin 2025)Légifrance →
1. L'examen professionnel prévu au 2° de l'article 4 est ouvert aux lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels ayant validé les formations de professionnalisation de chef de site et de chef de groupement ou suivi des formations reconnues équivalentes par la commission mentionnée à l'article 5, justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la sélection par cette voie est organisée :
2. 1° Soit de six ans de services effectifs dans ce grade ;
3. 2° Soit de deux ans de services effectifs dans ce grade et de six ans de services effectifs dans un ou plusieurs emplois de chef de groupement, de sous-directeur des services d'incendie et de secours ou dans un ou plusieurs emplois classés comme équivalents dans les conditions prévues à l'article 12 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels.
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