Décret n°2016-2002 du 30 décembre 2016 · Article

Article 6-1

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2022.

TexteDécret n°2016-2002 du 30 décembre 2016
RattachementChapitre II : Modalités de recrutement et de nomination, formation
IdentifiantLEGIARTI000046679848
Texte parentLEGITEXT000033792122
Référencearticle 6-1 du décret n°2016-2002 du 30 décembre 2016 (version du 4 décembre 2022)Légifrance →

1. Le nombre de postes ouverts au concours interne ou à l'examen professionnel du présent cadre d'emplois est arrêté par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur avis du ministre chargé de la sécurité civile qui tient compte des besoins des services d'incendie et de secours ainsi que des services de l'Etat et de ses établissements publics. Il ne peut excéder, au titre de l'examen professionnel, une proportion d'un tiers du nombre de postes ouverts au titre du concours interne. Toutefois, si le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, il peut être arrondi à l'entier supérieur.

2. Une liste d'admission complémentaire, comportant au maximum deux fois plus de noms qu'il y a de postes ouverts et classant les candidats par ordre de mérite, peut être établie par le jury afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste d'admission principale qui renoncent au bénéfice, selon le cas, du concours interne ou de l'examen professionnel. La validité de la liste complémentaire cesse le mois suivant l'entrée en formation des lauréats nommés élèves à partir de la liste d'admission, ainsi complétée le cas échéant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046679848, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.