Décret n°2016-2002 du 30 décembre 2016 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2022.

TexteDécret n°2016-2002 du 30 décembre 2016
RattachementChapitre II : Modalités de recrutement et de nomination, formation
IdentifiantLEGIARTI000046681242
Texte parentLEGITEXT000033792122
Référencearticle 8 du décret n°2016-2002 du 30 décembre 2016 (version du 4 décembre 2022)Légifrance →

1. Dès leur mise à disposition, les élèves colonels reçoivent la formation d'intégration du colonel de sapeurs-pompiers professionnels.

2. Le ministre chargé de la sécurité civile autorise, sur proposition du directeur de l'organisme de formation concerné et à la demande de l'intéressée, une élève colonelle en état de grossesse à suivre à nouveau tout ou partie de sa formation. Une telle autorisation peut également bénéficier à tout élève colonel qui en fait la demande pour raisons de santé constatées par le médecin-chef de la sous-direction santé de son service d'incendie et de secours ou pour un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles.

3. Les élèves colonels ayant validé leur formation d'intégration sont inscrits, par ordre alphabétique, sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 4 établie par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046681242, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.