Décret n°2016-2008 du 30 décembre 2016 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.

TexteDécret n°2016-2008 du 30 décembre 2016
RattachementChapitre II : Modalités de recrutement et de nomination, de formation d'intégration et de professionnalisation
IdentifiantLEGIARTI000045657688
Texte parentLEGITEXT000033792341
Référencearticle 10 du décret n°2016-2008 du 30 décembre 2016 (version du 17 avril 2022)Légifrance →

1. I.-Les sapeurs-pompiers professionnels recrutés en application de l'article 4 sont classés à un échelon du grade de capitaine déterminé en application des dispositions du chapitre Ier du décret du 22 décembre 2006 susvisé, sous réserve des dispositions du II.

2. Le classement est prononcé à la date de nomination dans le cadre d'emplois.

3. II.-Les capitaines qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 5 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 22 décembre 2006 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045657688, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.