1. Les fonctionnaires appartenant au présent cadre d'emplois font l'objet, chaque année, d'une appréciation de leur valeur professionnelle dans les conditions prévues par le décret du 16 décembre 2014 susvisé. Par dérogation au 5° de l'article 6 de celui-ci, le compte rendu de l'entretien est visé et pris en compte par le préfet et par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours qui peuvent le compléter de leurs observations.
Décret n°2016-2008 du 30 décembre 2016 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.
TexteDécret n°2016-2008 du 30 décembre 2016
RattachementChapitre III : Avancement et évaluation
IdentifiantLEGIARTI000045657663
Texte parentLEGITEXT000033792341
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