1. Les services effectifs accomplis dans leur cadre d'emplois et grade d'origine par les officiers intégrés en application du présent chapitre sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le présent cadre d'emplois et dans le grade d'intégration.
Décret n°2016-2008 du 30 décembre 2016 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteDécret n°2016-2008 du 30 décembre 2016
RattachementChapitre V : Constitution initiale du cadre d'emplois
IdentifiantLEGIARTI000033792403
Texte parentLEGITEXT000033792341
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.