1. Les capitaines de sapeurs-pompiers professionnels lauréats de l'examen professionnel de commandant avant l'entrée en vigueur du décret n° 2012-523 du 20 avril 2012 modifiant le décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont réputés avoir satisfait aux épreuves de l'examen professionnel de commandant prévu à l'article 13 du présent décret.
Décret n°2016-2008 du 30 décembre 2016 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteDécret n°2016-2008 du 30 décembre 2016
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000033792411
Texte parentLEGITEXT000033792341
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