Décret n°2016-2008 du 30 décembre 2016 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.

TexteDécret n°2016-2008 du 30 décembre 2016
RattachementChapitre II : Modalités de recrutement et de nomination, de formation d'intégration et de professionnalisation
IdentifiantLEGIARTI000045657701
Texte parentLEGITEXT000033792341
Référencearticle 5 du décret n°2016-2008 du 30 décembre 2016 (version du 17 avril 2022)Légifrance →

1. Sont inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée au 1° de l'article 4 les candidats déclarés admis :

2. 1° A un concours externe ouvert aux candidats titulaires, au 1er janvier de l'année du concours, d'une licence, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

3. 2° A un concours interne ouvert :

4. a) Aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires, ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, et ayant validé la formation d'intégration du lieutenant de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article 10-2 du décret du 25 septembre 1990 susvisé ;

5. b) Aux candidats justifiant de quatre ans de services publics auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés de l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique dans les conditions prévues par cet article et par le décret du 22 mars 2010 susvisé.

6. Le nombre de places offertes au concours externe est égal à 60 % au moins du nombre total de places offertes aux concours mentionnés aux 1° et 2° du présent article.

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