1. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée au 2° de l'article 4 les lieutenants hors classe de sapeurs-pompiers professionnels justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le recrutement par cette voie est organisé, de quatre ans de services effectifs dans ce grade et ayant validé la formation d'intégration du lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article précédent.
Décret n°2016-2008 du 30 décembre 2016 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.
TexteDécret n°2016-2008 du 30 décembre 2016
RattachementChapitre II : Modalités de recrutement et de nomination, de formation d'intégration et de professionnalisation
IdentifiantLEGIARTI000045657699
Texte parentLEGITEXT000033792341
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