Décret n°2016-2008 du 30 décembre 2016 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.

TexteDécret n°2016-2008 du 30 décembre 2016
RattachementChapitre II : Modalités de recrutement et de nomination, de formation d'intégration et de professionnalisation
IdentifiantLEGIARTI000045657692
Texte parentLEGITEXT000033792341
Référencearticle 8 du décret n°2016-2008 du 30 décembre 2016 (version du 17 avril 2022)Légifrance →

1. Le stage prévu à l'article 7 est prolongé par arrêté des autorités mentionnées au même article lorsque le service d'incendie et de secours n'a pu, au cours de la période de stage initiale, faire dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration.

2. Cette prolongation ne peut dépasser dix-huit mois.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045657692, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.