Décret n°2016-1990 du 30 décembre 2016 · Article

Annexe

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1990 du 30 décembre 2016
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000033824862
Texte parentLEGITEXT000033824850
RéférenceAnnexe du décret n°2016-1990 du 30 décembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. ANNEXE 1

2. Annexe 11-7-1 : Compétences requises pour la validation des certifications fédérales à des fins d'encadrement des patients reconnus en affection de longue durée mentionnées à l'article D 1172-2

3. 1. Etre capable d'encourager l'adoption de comportements favorables à la santé.

4. 2. Mettre en œuvre une évaluation initiale de la situation de la personne en incluant des évaluations fonctionnelles propres à la pratique physique envisagé, ainsi que l'identification des freins, des ressources individuelles et des capacités de la personne à s'engager dans une pratique autonome, par des entretiens et questionnaires spécifiques simples et validés.

5. 3. Concevoir une séance d'activité physique en suscitant la participation et l'adhésion de la part du patient.

6. 4. Mettre en œuvre un programme : Animer les séances d'activité physique et sportive ; évaluer la pratique et ses progrès ; soutenir la motivation du patient ; détecter les signes d'intolérance lors des séances et transmettre les informations pertinentes au prescripteur dans des délais adaptés à la situation.

7. 5. Evaluer à moyen terme les bénéfices attendus du programme : établir un bilan simple et pertinent pour les prescripteurs et les personnes, établir un dialogue entre les acteurs selon une périodicité adaptée à l'interlocuteur.

8. 6. Réagir face à un accident au cours de la pratique en mobilisant les connaissances et les compétences nécessaires à l'exécution conforme aux recommandations des gestes de premiers secours destinés à préserver l'intégrité physique d'une victime en attendant l'arrivée des secours organisés (attestation PSC-1)

9. 7. Connaître les caractéristiques très générales des principales pathologies chroniques.

10. ANNEXE 2

11. Annexe 11-7-2 : limitations classées comme sévères pour les patients porteurs d'affections de longue durée au regard des altérations fonctionnelles, sensorielles, cérébrales et du niveau de douleur ressentie mentionnée à l'article D. 1172-3

12. 1. Fonctions locomotrices

13. -Fonction neuromusculaire : Altération de la motricité et du tonus affectant la gestuelle et l'activité au quotidien

14. -Fonction ostéoarticulaire : Altération d'amplitude sur plusieurs articulations, affectant la gestuelle et l'activité au quotidien

15. -Endurance à l'effort : Fatigue invalidante dès le moindre mouvement

16. -Force : Ne peut vaincre la résistance pour plusieurs groupes musculaires

17. -Marche : Distance parcourue inférieure à 150 m

18. 2. Fonctions cérébrales

19. -Fonctions cognitives : Mauvaise stratégie pour un mauvais résultat, échec

20. -Fonctions langagières : Empêche toute compréhension ou expression

21. -Anxiété/ Dépression : Présente des manifestations sévères d'anxiété et/ ou de dépression

22. 3-Fonctions sensorielles et douleur

23. -Capacité visuelle : Vision ne permettant pas la lecture ni l'écriture. Circulation seul impossible dans un environnement non familier

24. -Capacité sensitive : Stimulations sensitives non perçues, non localisées

25. -Capacité auditive : Surdité profonde

26. -Capacités proprioceptives : Déséquilibres sans rééquilibrage. Chutes fréquentes lors des activités au quotidien

27. -Douleur : Douleur constante avec ou sans activité

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033824862, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.