Arrêté du 22 décembre 2016 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 14 avril 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 22 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033828633
Texte parentLEGITEXT000033828610
Référencearticle 7 de l'arrêté du 22 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les transports sont effectués en classe économique pour la voie aérienne.

2. La prise en charge du voyage sur la base du tarif d'une classe supérieure à la classe économique peut être autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque la durée du voyage est égale ou supérieure à sept heures, délais de transit non compris, et que la durée de la mission est inférieure ou égale à sept jours, délais de vols compris.

3. La prise en charge du voyage sur la base du tarif d'une classe supérieure à la classe économique est autorisée lorsqu'il s'agit d'accompagner une autorité bénéficiant elle-même d'un surclassement dans les conditions prévues aux cinquième, sixième, septième et douzième alinéas de l'article 46 du décret du 12 mars 1986 susvisé.

4. La prise en charge des frais de transport par voie maritime s'effectue sur la base du tarif le plus économique. La prise en charge d'un tarif supérieur peut être autorisée lorsque l'intérêt du service ou les conditions tarifaires le justifient.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033828633, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.