Décret n°2016-1884 du 26 décembre 2016 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2016.

TexteDécret n°2016-1884 du 26 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033829857
Texte parentLEGITEXT000033829832
Référencearticle 4 du décret n°2016-1884 du 26 décembre 2016 (version du 29 décembre 2016)Légifrance →

1. Le loyer appliqué à la livraison du bien ne peut excéder un montant plafond invariable pour une durée de neuf ans à compter de la signature du premier bail de location.

2. Le montant du plafond résulte de l'application d'un taux aux dépenses totales toutes taxes comprises de l'opération. Ce taux et ces dépenses totales sont fixés par la convention type annexée au présent décret.

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