Décret n°2016-1884 du 26 décembre 2016 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2016.

TexteDécret n°2016-1884 du 26 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033829859
Texte parentLEGITEXT000033829832
Référencearticle 6 du décret n°2016-1884 du 26 décembre 2016 (version du 29 décembre 2016)Légifrance →

1. A l'issue de la période initiale de neuf ans, le loyer est déterminé en fonction de la valeur locative réelle du bien, estimée par le directeur régional ou départemental des finances publiques. Le loyer est stipulé révisable tous les trois ans selon la même méthode.

2. L'évolution du loyer ne doit pas excéder celle d'un indicateur immobilier publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) conformément à la convention type annexée au présent décret.

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