Décret n°2016-1884 du 26 décembre 2016 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2016.

TexteDécret n°2016-1884 du 26 décembre 2016
Rattachement
Chapitre Ier : La convention
  1. Annexe
  2. Chapitre Ier : La convention
IdentifiantLEGIARTI000033829851
Texte parentLEGITEXT000033829832
RéférenceArticle sans numéro du décret n°2016-1884 du 26 décembre 2016 (version du 29 décembre 2016)Légifrance →

1. Article 1er

2. Objet

3. Par la présente, l'organisme déclare réaliser l'opération de ........... à l'aide d'un emprunt garanti par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités, et le louer à l'Etat aux conditions ci-après arrêtées.

4. Article 2

5. Durée

6. La présente convention prend effet à la date de sa signature, lorsque l'organisme d'habitations à loyer modéré obtient la garantie d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités pour tout ou partie des emprunts qu'il contracte et avant l'autorisation de lancement des travaux délivrée par l'autorité administrative. Elle prend fin à la date de début du bail de location initial.

7. Article 3

8. Rupture de la convention

9. En cas de non-respect de cette convention, chaque partie pourra y mettre fin, sous réserve d'une mise en demeure préalable de la partie défaillante à remédier à ses manquements dans un délai fixé par courrier recommandé avec accusé de réception. En cas de persistance du non-respect de la convention, la partie ayant effectué la mise en demeure pourra y mettre fin en le notifiant aux autres parties par courrier recommandé avec accusé de réception en respectant un préavis de trois mois (1).

10. Article 4

11. Règlement des litiges

12. Les parties s'efforcent de régler à l'amiable et dans les meilleurs délais tout litige né de l'exécution de la présente convention. En cas de différend persistant au-delà d'un délai de trois mois (1) à compter d'une première notification par courrier recommandé avec accusé de réception de ce litige, toute partie pourra saisir le tribunal administratif territorialement compétent.

13. Article 5

14. Transfert de services

15. La présente convention étant consentie avec l'Etat, son bénéfice peut être transféré, à tout moment, à l'un de ses services. Un avenant précise les conditions de ce transfert.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033829851, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.