1. La Caisse des dépôts et consignations (section générale et fonds d'épargne) établit et publie ses comptes annuels selon les modalités définies par les règlements de l'Autorité des normes comptables pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.
Décret n° 2016-1983 du 30 décembre 2016 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 8 février 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-1983 du 30 décembre 2016
RattachementChapitre 2 : DISPOSITIONS COMMUNES À LA SECTION GÉNÉRALE ET AU FONDS D'ÉPARGNE
IdentifiantLEGIARTI000033830034
Texte parentLEGITEXT000033830015
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