Décret n° 2016-1983 du 30 décembre 2016 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 8 février 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2016-1983 du 30 décembre 2016
RattachementChapitre 2 : DISPOSITIONS COMMUNES À LA SECTION GÉNÉRALE ET AU FONDS D'ÉPARGNE
IdentifiantLEGIARTI000033830043
Texte parentLEGITEXT000033830015
Référencearticle 7 du décret n° 2016-1983 du 30 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Sont rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations (section générale et fonds d'épargne), les dispositions suivantes de la partie IV intitulée : « Grands risques » du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé :

2. Articles 387 à 403 et 493.3.

3. Lorsque la Caisse des dépôts et consignations (section générale ou fonds d'épargne) ne respecte pas les ratios définis à l'article 395 du règlement ci-dessus mentionné, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (section générale et fonds d'épargne) en informe sans délai la commission de surveillance et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre des missions de l'article L. 518-15-3 du code monétaire et financier.

4. Cette dernière peut formuler un avis ou une recommandation à la commission de surveillance, et notamment proposer un traitement prudentiel approprié.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033830043, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.