Décret n° 2016-1983 du 30 décembre 2016 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 8 février 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2016-1983 du 30 décembre 2016
RattachementChapitre 3 : DISPOSITIONS PROPRES À LA SECTION GÉNÉRALE
IdentifiantLEGIARTI000033830047
Texte parentLEGITEXT000033830015
Référencearticle 9 du décret n° 2016-1983 du 30 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. La Caisse des dépôts et consignations (section générale) établit et publie ses comptes consolidés selon les normes internationales figurant dans les règlements de la Commission européenne.

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