1. La Caisse des dépôts et consignations (section générale) établit et publie ses comptes consolidés selon les normes internationales figurant dans les règlements de la Commission européenne.
Décret n° 2016-1983 du 30 décembre 2016 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 8 février 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-1983 du 30 décembre 2016
RattachementChapitre 3 : DISPOSITIONS PROPRES À LA SECTION GÉNÉRALE
IdentifiantLEGIARTI000033830047
Texte parentLEGITEXT000033830015
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.