Décret n°2016-1987 du 30 décembre 2016 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2016-1987 du 30 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000044291671
Texte parentLEGITEXT000033830088
Référencearticle 1 du décret n°2016-1987 du 30 décembre 2016 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les sommes qui ont été encaissées par l'administration au titre du droit de licence sur les livraisons de tabacs manufacturés dont le montant est inférieur ou égal aux seuils de 157 303 € en France continentale et 125 842 € pour la Corse prévus au neuvième alinéa de l'article 568 du code général des impôts et qui sont restituées aux débitants de tabac, sont dénommées " complément de remise ".

2. Le complément de remise est réservé aux débits de tabac ordinaires, dont les livraisons de tabacs manufacturés de l'année précédente ne dépassent pas 500 000 €.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1438 du 3 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044291671, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.